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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 22ter

En vigueurTexte officiel

CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES MUNIES DE DISPOSITIFS SURELEVES.

22ter.1. (Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b :

1° les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;

2° ...

3° ...

22ter.2. Les (dispositifs surélevés) visés au 22ter.1. doivent satisfaire aux conditions d'implantation et aux prescriptions techniques fixées par Nous.

Historique des modifications
  • <AR 1998-10-09/32, art. 3, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
  • <AR 1998-10-09/32, art. 3, 3°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
  • (1)<AR 2023-03-12/01, art. 6, 102; En vigueur : 01-04-2023>