Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 44

En vigueurTexte officiel

(CONDUCTEURS ET PASSAGERS DES VEHICULES). 44.1. Le conducteur d'un véhicule automobile doit disposer d'un espace dont la largeur ne peut être inférieure à 0,55 mètre.

Il ne peut laisser d'autres personnes prendre place à côté de lui que si chacune d'elles dispose d'un espace d'au moins 0,40 mètre de largeur.

(Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d' (un dispositif de retenue pour enfants homologué) et de celles qui ne doivent pas en être équipées.) (...). (Les places équipées de ceintures de sécurité (ou de dispositifs de retenue pour enfants) doivent être occupées en priorité.) (Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins :

- par le conducteur;

- par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe;

- par des moyens audiovisuels;

- par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.

(Pictogramme non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-08-2006, p. 42356.)) 44.2. Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf si ces engins de déplacement sont construits pour transporter des personnes et à condition de ne pas transporter plus de passagers que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménagés.

44.3. Il est interdit de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie d'un véhicule.

44.4. Une bicyclette, un cycle motorisé, un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou quadricycle (avec ou) sans moteur ne peuvent porter plus de personnes que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménages. (Seules les remorques attelées aux cycles ou cycles motorisés peuvent transporter des passagers. (...). (Une remorque ne peut pas transporter plus de deux passagers et doit être équipée de sièges qui offrent une protection efficace des mains, des pieds et du dos.) (Le cycliste ne peut tracter qu'une seule remorque.) 44.5. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs , de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur de prendre ou laisser prendre par un passager la position dite " en amazone ".

Il est interdit aux passagers de ces véhicules d'y prendre la position dite " en amazone ".

Les passagers de cyclomoteurs, de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.

Historique des modifications
  • <AR 1996-05-29/32, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  • <AR 1996-05-29/32, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  • <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>
  • <AR 2002-12-18/32, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2003 et 01-09-2005, voir AR 2002-12-18/32, art. 15>
  • <AR 1996-05-29/32, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  • <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>
  • <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>
  • <AR 2002-05-14/35, art. 10, 017; En vigueur : 31-05-2002>
  • <AR 2006-05-09/30, art. 1, 1°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
  • <AR 2006-05-09/30, art. 1, 2°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
  • <AR 2006-05-09/30, art. 1, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>
  • (1)<AR 2011-06-11/04, art. 9, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<AR 2016-07-21/34, art. 21, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  • (3)<L 2022-05-15/07, art. 6, 099; En vigueur : 01-07-2022>