Code de la route Art. 62bis
SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION PLACES AU-DESSUS DES BANDES DE CIRCULATION OU D'AUTRES PARTIES DE LA VOIE PUBLIQUE.
Les signaux lumineux de circulation qui sont placés au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique ont la signification suivante :
1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7;
2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique;
3° Le feu orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et dans les cas visés à l'article 9.7.
Historique des modifications
- (1)<AR 2016-07-21/34, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Renvoie à
- Code de la route Art. 9.7