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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 69

En vigueurTexte officiel

SIGNAUX D'OBLIGATION.

69.1. Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.

69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation

69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.

D 1

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)

Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.

La disposition des lieux détermine la position de la flèche.

Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.

D 3

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)

Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.

La disposition des lieux détermine la position des flèches.

D4

Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.

La disposition des lieux détermine la position de la flèche.

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)

Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.

D 5

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)

Sens giratoire obligatoire.

D 7

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)

Piste cyclable obligatoire.

(D 9

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.) (D 10

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).

Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.) (D 11

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)

Chemin obligatoire pour les piétons) (D 13

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)

Chemin obligatoire pour les cavaliers) 69.4. 1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.

Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.

3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B. 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.

5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.

6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.

7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.

Historique des modifications
  • <AR 1990-07-20/40, art. 23, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • <AR 2003-04-04/66, art. 32, 025; En vigueur : 01-01-2004>
  • <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
  • <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>
  • <AR 1990-07-20/40, art. 23,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • (1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>