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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail Art. 119.3

TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE

En vigueurTexte officiel

Par dérogation à l'article 20, l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :

1° mettre à la disposition du travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;

2° payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.

Historique des modifications
  • <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01>