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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail Art. 127

TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE

En vigueurTexte officiel

Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.

Lorsqu'un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d'essai successives sont interdites.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-26/08, art. 22, 080; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<L 2022-10-07/09, art. 25, 105; En vigueur : 10-11-2022>