L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 32
CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin :
1° par l'expiration du terme;
2° par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
3° par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture;
4° par la mort du travailleur;
5° par la force majeure.