L. étrangers Art. 25
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi par laquelle l'entrée et le séjour sur le seul territoire du Royaume sont interdits, est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.
L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi, par laquelle l'entrée et le séjour sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume sont interdits, est signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.
Historique des modifications
- (1)<L 2017-02-24/21, art. 17, 094; En vigueur : 29-04-2017>
- (2)<L 2019-05-08/12, art. 12, 106; En vigueur : 19-07-2019>
- (3)<L 2023-03-02/03, art. 22, 118; En vigueur : 19-03-2023>