L. étrangers Art. 30bis
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique ...; 2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ...; 3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.
4° ...
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
Historique des modifications
- <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005>
- <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007>
- <L 2007-04-25/49, art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
- <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007>
- <L 2007-04-25/49, art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
- (1)<L 2017-02-24/21, art. 20, 094; En vigueur : 29-04-2017>
- (2)<L 2017-11-21/17, art. 8, 100; En vigueur : 22-03-2018>
- CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.