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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 34

CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.

En vigueurTexte officiel

La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.

Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre) procède à cette désignation et en informe l'intéressé. (Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué) participe aux débats devant la commission mais non au délibéré. Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.

Historique des modifications
  • <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
  • <L 1996-07-15/33, art. 23, 012; En vigueur : 16-12-1996>