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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 61

Section IIbis. Procédures en exécution du règlement (UE) 2024/1348

En vigueurTexte officiel

§ 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s):

1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt;

2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclus, par lequel elle s'engage, vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge;

3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants.

Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement.

§ 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers.

Dans le cadre de l'appréciation de ces moyens d'existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.

§ 3. L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce .

Historique des modifications
  • (1)<L 2021-07-11/10, art. 11, 112; En vigueur : 15-08-2021>