L. étrangers Art. 61/21
CHAPITRE VI. - Chercheurs. Section 1re. - Dispositions générales.
Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2011-09-12/36, art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>