C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 28
CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
§ 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment où la déclaration est souscrite.