L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 2
Les recours visés à l'article 1er sont introduits :
1° par le Conseil des Ministres, par l'exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
2° par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt; ou
3° par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres.
Les dispositions de la présente loi qui concernent les Gouvernements de communauté ou de région s'appliquent au Collège réuni de la Commission communautaire commune et au Collège de la Commission communautaire française.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-04/03, art. 2, 013; En vigueur : 25-04-2014>