L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 4
Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) par le Conseil des Ministres ou par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, lorsque : 1° un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de la mention visée à l'article 74; (2°) la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge. (Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge. )
Historique des modifications
- <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- <L 2003-03-09/47, art. 3, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- <L 2003-03-09/47, art. 3, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- (1)<L 2014-04-04/03, art. 3, 013; En vigueur : 25-04-2014>