L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive Art. 38ter
CHAPITRE XI. De l'information des victimes
La personne lésée ou partie civile constituée peut être informée du déroulement de la détention préventive du suspect d' une infraction menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d'un tiers qu'elle représente.
L'information communiquée porte sur les éléments suivants:
1° la délivrance ou la mainlevée d'un mandat d'arrêt;
2° l'exécution de la détention préventive sous surveillance électronique;
3° la décision de mise en liberté;
4° les conditions imposées dans l'intérêt de la personne lésée ou partie civile constituée ainsi que l'imposition de nouvelles conditions, leur suppression partielle ou totale ou leur modification conformément à l'article 36 en cas de décision de libération sous condition ou sous caution et de décision de mise en liberté sous conditions.
Sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour le suspect, le greffier informe la personne lésée ou la partie civile constituée, selon les règles fixées par le Roi, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication le plus approprié.
La notification, selon des modalités à définir par le Roi, est réalisée auprès de la personne lésée ou de la partie civile constituée.
La personne lésée ou la partie civile constituée peut également solliciter que l'information soit communiquée en copie à son conseil ou aux services compétents des communautés. Dans cette dernière hypothèse, le Roi fixe la manière dont le greffier communique les informations aux services communautaires et aux services de police si nécessaire.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2023-03-02/18, art. 3, 041; En vigueur : 01-04-2024>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 243, 043; En vigueur : 01-09-2026>
- TITRE Ier/1. De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation
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- (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 31, 040; En vigueur : 01-09-2024>