L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 25
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
(Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi. Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord. (Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.) Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués. Sous-section 2.
Historique des modifications
- <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2006-04-01/38, art. 5, 011; En vigueur : 10-05-2006>
- <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
- (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 4, 038; En vigueur : 25-05-2018>
- Section 1re. - Utilisation visible de caméras
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- (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 5, 038; En vigueur : 25-05-2018>