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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 31

Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives

En vigueurTexte officiel

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative : 1° d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation;

2° d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique;

3° d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction;

4° d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.

Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.

La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures , sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique.

(alinéa 4 abrogé) ...

Historique des modifications
  • <L 1998-12-07/31, art. 184, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • <L 2007-04-25/38, art. 53, 018; En vigueur : 18-05-2007>
  • (1)<L 2018-07-19/23, art. 5, 040; En vigueur : 31-08-2018>