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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 37bis

Section 5. - Contrôle d'identité

En vigueurTexte officiel

Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les membres du cadre opérationnel ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants :

1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.

2° lors de la surveillance d'une personne sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par :

- - le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci;

- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;

- la nature de l'infraction commise;

- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;

- la résistance ou la violence manifestée lors de sa privation de liberté;

- le danger d'évasion;

- le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;

- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages.

Historique des modifications
  • <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 61; En vigueur : 18-05-2007>
  • (1)<L 2017-10-31/06, art. 22, 037; En vigueur : 29-11-2017>
  • (2)<L 2017-11-12/07, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2018>