L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 5
Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.
Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel ..., (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi ... et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local). (Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.)
Historique des modifications
- <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2006-06-20/34, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2007>
- (1)<L 2016-04-21/06, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
- Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001>