Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 120
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.
Tout membre d'un Parlement de Communauté et de région bénéfice des immunités prévues aux articles 58 et 59. Sous-section II. - Des Gouvernements de communauté et de région.
Historique des modifications
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>