Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 195
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 9 juin 2024 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions et articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous :
1° l'article 36, en vue de stipuler que le pouvoir législatif fédéral se compose de la Chambre des représentants et du Roi;
2° l'article 74, en vue d' abroger l'article;
3° l'article 100, alinéa 2, troisième phrase, en vue d'abroger cette phrase;
4° l'article 143, § 2, en vue de ne plus attribuer au Sénat un rôle dans la prévention et le règlement des conflits d'intérêts;
5° l'article 198, en vue de confier les compétences prévues dans cet article au Roi et à la Chambre des représentants constituante.
Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l'alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l'article 195, alinéa 2 .
Historique des modifications
- (1)<L 2026-07-15/04, art. 1, 080; En vigueur : 24-07-2026>