Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 47
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Cité par
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 44
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 45
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 58
- DECRET DU 7 FEVRIER 1996 TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE L Art. ANNEXE
- Arrêté du 18 décembre 2018 relatif au cadre de référence int Art. 1
- Code des juridictions financières Art. L132-6
- Code de la sécurité sociale Art. LO111-4-6
- Code de la sécurité sociale Art. LO111-7