Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 200bis
TITRE IV. - [Dispositions administratives et pénales] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 1, 012; En vigueur : 25-
<Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 2; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative :
1° au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3, ou de l'article 13bis, soit par le Gouvernement en vertu de l'article 7, alinéa 6 ... ;
2° à toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5.
3° au bailleur qui :
a) soit loue ou met en location un logement visé à l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location ou nonobstant un refus ou un retrait de permis de location;
b) soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants.
Les infractions sont consignées dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou par le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.
...
[§ 1erbis. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par habitation. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.
§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant". Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05- 2006>
Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du constat visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
[Pour ce qui concerne les amendes administratives imposées en vertu de l'article 200ter, le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la notification par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier à ce fonctionnaire sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
[§ 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.] <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par l'agent désigné par le Gouvernement.
La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du constat visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.
§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2009-04-30/76, art. 8, 024; En vigueur : 28-06-2009>
- (2)<DRW 2010-07-22/10, art. 24, 025; En vigueur : 30-08-2010>
- (3)<DRW 2013-05-16/05, art. 24, 031; En vigueur : 07-06-2013>
- (4)<DRW 2013-05-16/05, art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013>
- (5)<DRW 2019-05-02/52, art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019>
- (6)<DRW 2023-09-28/16, art. 36, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Renvoie à
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 015
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 10
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 13bis
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 200ter
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 33
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 38
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 5
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 7