L. droits du patient · Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
L. droits du patient Art. 14
CHAPITRE IV. - Représentation du patient.
§ 1er. Les droits d'une personne majeure ... inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
Ces droits sont cependant exercés par un représentant tel que visé aux paragraphes 1/1, 2 et 3, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. Le représentant exerce les droits du patient dans l'intérêt du patient et conformément aux valeurs, aux préférences en matière de soins actuels et futurs et aux objectifs de vie exprimés par le patient. Il associe le patient autant que possible et proportionnellement aux facultés de compréhension du patient.
§ 1/1. Le patient peut désigner une personne pour agir comme représentant. La désignation ... s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé. Si le patient désigne plusieurs personnes comme représentant, il détermine l'ordre dans lequel ces personnes interviennent comme représentant. Le patient peut désigner les proches qui assistent le représentant dans l'exercice des droits du patient.
Le Roi peut définir la manière dont le patient peut désigner le cas échéant par voie électronique le représentant et les proches, ainsi que la manière dont un professionnel des soins de santé reçoit connaissance de l'identité du représentant.
§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code civil ....
§ 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le professionnel des soins de santé concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.
§ 4. ...
§ 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1/1, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 215, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 214, 006; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2018-12-21/09, art. 88, 008; En vigueur : 01-03-2019>
- (4)<L 2024-02-06/05, art. 4, 009; En vigueur : 04-03-2024>
- (5)<L 2024-02-06/05, art. 22, 009; En vigueur : 04-03-2024>
Renvoie à
- L. droits du patient Art. 11
- L. droits du patient Art. 492/1