Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 122
CHAPITRE Ier. - Des [1 sélections statutaires]1 et des concours d'accession au niveau supérieur. — Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
(Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession au niveau A.) <ARW 2007-02-15/58, art. 47, 014; En vigueur : 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Renvoie à
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 014
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 47