Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 131
CHAPITRE II. [1 - Du brevet de receveur fiscal.]1 — Section II. [1 - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]1
Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>