Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 172
LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION. — TITRE X. - Du régime disciplinaire.
(antérieurement LI.TX.6.) § 1er. Chaque ministre, le secrétaire général et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.
§ 2. ...
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- Art. 173.[1 Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son
- autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office
- de secrétaire lors de l'audition.
- Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
- Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- Art. 174.[1 La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission
- d'office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire.]1
- (1)<ARW 2014-03-20/10, art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2014>
- Art. 175.(antérieurement LI.TX.9.) [1 ...]1 La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>