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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 220

TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

(antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des institutions suivantes :

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;

2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;

5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°;

Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.) <ARW 2007-02-15/58, art. 60, 015; En vigueur : 12-04-2007>

1bis. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de recrutement, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 1er.

Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de recrutement, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.

Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 3. Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles :

1° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang A6, B3, C3 ou D3, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;

2° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant de l'échelle de traitements correspondante auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 3bis. Pour l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 2, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté d'échelle dans l'échelle de traitements A5/2 ou A5/1 :

1° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;

2° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.

§ 4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 99, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (4)<ARW 2016-07-21/25, art. 14, 061; En vigueur : 01-09-2016>
  • (5)<ARW 2019-04-04/46, art. 2, 069; En vigueur : 01-06-2019>
  • Art. 221. <ARW 2007-02-15/58, art. 61, 015; En vigueur : 12-04-2007> Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang,
  • de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre
  • que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience
  • professionnelle exigée au recrutement.
  • Art. 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a
  • prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
  • Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du
  • niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
  • Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et
  • sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
  • Art. 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de
  • niveau et de service.
  • § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont
  • valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
  • Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
  • Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues
  • aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
  • Art. 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais
  • dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.