Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 297
CHAPITRE II. [1 - De la sélection, du recrutement et de la carrière]1 — Section 3. [1 - Du stage et de la nomination définitive]1
§ 1er. Les candidats recrutés au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d'un an, dans l'ordre du classement visé à l'article 295.
Le stage est accompli sous le contrôle du jury scientifique et sous la maîtrise d'un directeur scientifique qui définit, supervise le programme de stage validé par le jury scientifique et établit les rapports de stage.
Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du service ou de l'organisme.
Hormis pour le recrutement au grade d'attaché scientifique principal, le programme de stage comprend un projet de recherche doctorale ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.
§ 2. Un rapport de stage intermédiaire est établi respectivement tous les ans pour le stage d'une durée de quatre ans et tous les trois mois pour le stage d'une durée d'un an.
Le rapport de stage intermédiaire tient compte de l'activité scientifique du stagiaire, de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein du service ou de l'organisme.
Le rapport de stage final est établi respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
En accord avec le maître de stage, l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire participe.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci à l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant, respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
§ 3. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande de l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
Après avoir entendu le stagiaire et le maître de stage, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Concernant le 2°, dans ce cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 4. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence du maître de stage. Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination, de prolongation du stage d'un an éventuellement renouvelable une fois ou de licenciement du stagiaire.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Renvoie à
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 186
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 295