Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 413ter
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Irebis. - [1 Du contrôle des absences pour maladie]1
Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.
Si l'agent omet d'envoyer ou de faire envoyer le certificat médical conformément à l'alinéa 4, il se trouve de plein droit en non-activité pour les jours d'absence qui précèdent le jour de cet envoi.
Historique des modifications
- (1)<inséré par ARW 2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
- (2)<ARW 2022-10-06/07, art. 1, 084; En vigueur : 01-11-2022>