Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 414
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section II. - [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
(Antérieurement LIII.CIX.10.) L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Historique des modifications
- absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application
- des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
- § 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons
- médicales.
- L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement
- qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
- § 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
- 1° un congé de maternité;
- [3 1°/1 un congé de maternité transféré]3
- 2° un congé de [3 naissance]3;
- 3°[2 un congé d'adoption]2;
- [2 3°/1 un congé d'accueil;
- 4° un congé parental;
- 5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- 6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
- 7° la semaine volontaire de quatre jours;
- 8° le départ anticipé à mi-temps.
- L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident
- du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
- (1)<ARW 2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
- (2)<ARW 2022-04-06/05, art. 8, 081; En vigueur : 01-06-2022>
- (3)<ARW 2022-12-01/05, art. 10, 082; En vigueur : 01-01-2023>
- Art. 417.(Antérieurement LIII.CIX.13.) [1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin
- de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
- L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de
- réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
- L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
- § 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60
- % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er,
- ses constatations écrites à l'agent.
- § 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour
- raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise
- médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les
- deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la
- médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
- Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation
- demeure couverte par le secret professionnel.
- Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
- Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.
- L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]1
- (1)<ARW 2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>