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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 449bis

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Par dérogation à l'article 446, l'agent reconnu comme aidant proche en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche a droit à un congé pour aidants proches reconnus. Dans le cadre de ce congé, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées, en vertu des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète sont limitées à trois mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de six mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption complète peuvent être fractionnées en période d'un mois ou un multiple de ce chiffre.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle sont limitées à six mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de douze mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption partielle peuvent être fractionnées en période de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

Par personne aidée, l'on entend la personne telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève par écrit auquel il joint la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant proche visée à l'alinéa 1er.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2022-04-06/05, art. 10, 081; En vigueur : 01-06-2022>
  • (2)<ARW 2022-12-01/05, art. 11, 082; En vigueur : 01-01-2023>
  • Art. 450.[1 Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la
  • carrière professionnelle est convertie en non-activité.
  • L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et
  • 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations
  • d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 451.[1 Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 452.[1 Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 453.[1 A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué
  • par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>