Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 465
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel. — Section III. [1 - La semaine de quatre jours]1
L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, la prime est multipliée par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-06-26/04, art. 4, 049; En vigueur : 01-01-2014>
- Art. 466.[1 L'agent qui fait usage du droit visé à l'article 462 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois.
- Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
- Sans préjudice de l'article 465, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas
- entièrement payée, dans la même proportion.]1
- (1)<ARW 2014-06-26/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-01-2014>
- Art. 467.[1 La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- Art. 468.[1 L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il
- relève n'accepte un délai plus court.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Renvoie à
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 464