Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D17-1
TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique. — CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine
§ 1er. Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, l'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte sur :
1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories " rivières ", " lacs " ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées;
2° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites;
3° la répartition des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles en types conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, et
4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface.
§ 2. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur :
1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;
2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque.
L'analyse de la caractérisation initiale visée à l'alinéa 1er, 1°, définit au moins :
1° l'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine;
2° les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris :
a) les sources de pollution diffuses;
b) les sources de pollution ponctuelles;
c) le captage;
d) la recharge artificielle;
3° le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge;
4° les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.
La caractérisation visée à l'alinéa 1er, 2°, comporte des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et contient, le cas échéant, des informations pertinentes concernant :
1° les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;
2° les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;
3° les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols;
4° les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse;
5° un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée;
6° des estimations de direction et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et
7° les données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale;
8° la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Pour la caractérisation des eaux souterraines, l'autorité de bassin utilise, le cas échéant, des typologies lorsqu'elle établit des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine.
§ 3. Pour les masses d'eau souterraine qui traversent la frontière entre deux Etats membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au § 2, alinéa 1er, 1°, et au § 2, alinéa 2, du même article comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article D.22, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine :
a) la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception :
- des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour, ou;
- des points de captage d'eau destinés à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour ou desservant moins de cinquante personnes;
b) le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;
c) la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;
d) la localisation des points de la masse d'eau souterraine où des rejets directs ont lieu;
e) le débit des rejets en ces points;
f) la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et
g) l'utilisation des terres dans le ou les captages d'eau d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.
§ 4. L'autorité de bassin identifie également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article D.22, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur :
1° les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;
2° la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
3° le développement humain.
Elle recense les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article D.22, § 6, lorsque par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article D.17, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique d'une eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2011-10-13/09, art. 6, 017; En vigueur : 18-11-2011>
Renvoie à
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 22