Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D176bis

CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable. — Section 5. [1 - Protection des eaux potabilisables [2 ...]2]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Aux fins de protéger la qualité des eaux et dans le cadre de sa mission de protection des eaux potabilisables :

1° la S.P.G.E. organise et met en oeuvre :

a) des mesures de protection des prises d'eau potabilisable, destinée à la distribution publique, par la mise en oeuvre :

(1) d'études de délimitation des zones de prévention et de surveillance autour des prises d'eau potabilisable;

(2) d'actions préventives au sein des zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable;

(3) de travaux d'urgence destinés à lutter contre les pollutions accidentelles susceptibles d'atteindre les prises d'eau potabilisable;

(4) de solutions alternatives à la protection des eaux potabilisables;

(5) de contrats de captage;

(6) de mesures de lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses;

b) des mesures générales de protection des ressources en eau potabilisable, à savoir :

(1) conclure des contrats de nappe à l'échelle des masses d'eau souterraine;

(2) assurer une veille scientifique, développer des appels à projets et solutions innovantes en matière de protection des ressources;

(3) réaliser un plan de communication de protection des ressources;

(4) participer au financement des mesures permettant de remplir la fonction de l'agriculture visée à l'article D.1er, § 2, 1°, du Code wallon de l'Agriculture;

c) des mesures visant à la collecte et à l'assainissement des eaux usées prioritairement dans les zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable, ainsi que dans les masses d'eau souterraine en mauvais état;

2° la S.P.G.E. peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics, privés ou publics et privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels afin de lutter contre les pollutions ponctuelles et diffuses pour protéger les masses d'eau souterraine et de surface.

Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de la S.P.G.E. à une institution juridiquement distincte selon les modalités approuvées par le Gouvernement et reprises au contrat de gestion de la S.P.G.E.;

3° la S.P.G.E. transmet annuellement un rapport des activités en matière de protection des eaux potabilisables et de mesures générales de protection des ressources en eau au Gouvernement;

4° un minimum de cinquante pourcents des recettes perçues par la S.P.G.E. pour la protection des eaux potabilisables visées aux articles D.254, § 2 et D.288, § 1er, sont affectés au financement du 1°, a) et b), selon les modalités précisées dans le contrat de gestion de la S.P.G.E.

Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1°, a), (3), la S.P.G.E. est autorisée à récupérer les montants avancés selon le principe du pollueur-payeur.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2019-05-02/62, art. 7, 046; En vigueur : 31-08-2019>
  • (2)<DRW 2021-11-12/09, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2022>