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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D227ter

CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau. — SECTION 2. [1 Certification Eau des immeubles bâtis]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement organise une procédure de délivrance d'un document, dénommé CertIBEau, évaluant l'état de conformité des immeubles bâtis aux obligations relatives au raccordement et à l'installation privée de distribution de l'eau visées aux articles D.182, § 5, D.195 à D.207 et D.227bis et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, ainsi qu'aux obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires précisées au règlement général d'assainissement visé à l'article D.218.

§ 2. L'obtention d'un CertIBEau attestant de la conformité des immeubles bâtis aux obligations visées au paragraphe 1er est obligatoire avant le raccordement d'un immeuble à la distribution publique de l'eau.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette obligation ne s'applique pas aux raccordements provisoires à la distribution publique de l'eau pendant la durée des chantiers de construction.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux terrains de camping non bâtis.

§ 3. L'obtention d'un CertIBEau relatif à l'installation privée de distribution est obligatoire dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, dans les délais et conformément aux règles que le Gouvernement détermine. Lorsque dans le cadre de ses missions, le certificateur constate un risque et la présence de paramètres pertinents conformément à l'article D.193bis, § 2, il en informe le service désigné par le Gouvernement en vertu de cette même disposition.

Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe la procédure et les délais de certification des installations privées de distribution.

§ 4. Tout propriétaire d'un immeuble peut solliciter l'obtention d'un CertIBEau évaluant la conformité de celui-ci aux obligations visées au paragraphe1er.

§ 5. Le CertiBEau reste valable jusqu'à modification importante du raccordement, de l'installation privée de distribution de l'immeuble ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées. Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par modification importante.

§ 6. Dans tout acte de cession entre vifs, sous seing privé ou authentique, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, à l'exception cependant des actes de constitution d'hypothèque et des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble qui a fait l'objet d'un CertIBEau, il est fait expressément mention :

- de la date d'établissement du CertIBEau;

- des conclusions contenues dans le CertIBEau;

- de la déclaration du cessionnaire reconnaissant avoir été informé de ces conclusions.

Lorsque les conclusions du CertIBEau établissent la conformité de l'immeuble aux obligations visées au paragraphe 1er, il est en outre fait expressément mention dans l'acte :

- soit, de la déclaration du cédant selon laquelle, à sa connaissance, aucune modification du raccordement au réseau de distribution publique, en ce compris l'installation privée de distribution, ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées n'est intervenue depuis l'établissement du CertIBEau;

- soit, de la description de la ou des modifications du raccordement au réseau de distribution publique, en ce compris l'installation privée de distribution, ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées, intervenue(s) depuis l'établissement du CertIBEau.

Lorsque les conclusions du CertIBEau établissent la non-conformité de l'immeuble aux obligations légales et réglementaires visées au paragraphe 1er, il est fait expressément mention dans l'acte de la déclaration du cessionnaire par laquelle il est informé du fait que l'immeuble ne répond pas à ces obligations légales et réglementaires.

§ 7. Lorsque, à l'issue de la visite de contrôle préalable à l'établissement du CertIBEau, il est constaté un danger immédiat pour la santé humaine, le certificateur agréé visé à l'article D.227quater en informe immédiatement le propriétaire de l'immeuble, le bourgmestre compétent et les agents chargés de la surveillance désignés en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 8. Le tarif fixé par le certificateur visé à l'article D.227quater pour l'établissement d'un CertIBEau comporte pour partie une redevance, dont le montant est fixé par le Gouvernement, afférente aux frais administratifs de fonctionnement du système de certification CertIBEau.

Le certificateur visé à l'article D.227quater verse à la SPGE le montant de la redevance perçu pour chaque CertIBEau établi.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2019-02-28/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-06-2021>
  • (2)<DRW 2023-04-20/18, art. 19, 061; En vigueur : 05-10-2023>