Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D229bis
Section 1re. [1 - Tarification et facturation de l'eau destinée à la consommation humaine]1 — Sous-section 1re. [1 - Tarification de l'eau destinée à la consommation humaine]1
§ 1er. Le distributeur informe régulièrement les clients, par écrit, des conditions d'octroi du tarif préférentiel.
§ 2. Le client bénéficie de l'octroi d'un tarif préférentiel pour sa facture d'eau, selon les modalités prévues au paragraphe 3, pour autant :
1° que l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable résulte d'une fuite cachée, telle que définie au point 53°bis de l'article D.2. du Titre II de la Partie Ie ;
2° que le client communique au distributeur soit une copie de la facture acquittée d'une entreprise de réparation, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation, soit une déclaration sur l'honneur du propriétaire, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée par lui-même et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation;
Le distributeur peut procéder à toute vérification sur place. En cas d'opposition à la vérification, il peut engager la procédure de recouvrement intégral des montants dus.
3° que lors de la période de trois ans qui précède l'année de la consommation anormale, il n'y ait pas eu plus d'un index estimé par le distributeur du fait d'un défaut de transmission de la part de l'usager.
§ 3. L'octroi d'un tarif préférentiel, dans le respect des conditions prévues au paragraphe 2, est calculé selon les modalités ci-après :
Le distributeur calcule la surconsommation en effectuant la différence entre la consommation enregistrée au vu du relevé de compteur et la consommation moyenne du client au cours des trois années précédentes. A défaut de trois années d'historique, la consommation moyenne est établie sur la base du volume consommé l'année précédente, ou à défaut d'historique, une estimation de la consommation annuelle sur base des constats réalisés lors des quatre mois qui suivent la réparation de la fuite.
Le volume d'eau représentant la consommation moyenne est facturé selon la tarification en vigueur de l'eau destinée à la consommation humaine.
Le volume d'eau correspondant à l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable est facturé à 50 pourcent du CVD avec un maximum de 2 000 m3 et l'exonération sur le CVA est totale; le Fonds social de l'eau continue à s'appliquer sur l'ensemble du volume d'eau consommé.
Le tarif préférentiel accordé devra être considéré comme un geste à caractère unique et exceptionnel.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/76, art. 2, 047; En vigueur : 23-09-2019>