Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D275
CHAPITRE II. [1 - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification]1 — Section 4. [1 - Taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles]1
§ 1er. Par dérogation à l'article D.273, § 2, la charge environnementale " animaux d'élevage " est nulle lorsque la personne soumise à la taxe est détentrice d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, délivrée en vertu de l'article D.177 ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction. Si cette instruction démontre le défaut de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, l'Administration peut, dans les deux ans du constat de non-conformité, rectifier le calcul de la taxe jusqu'aux quatre années antérieures à ce constat et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité après l'établissement de celle-ci.
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§ 2. ...
§ 3. ... -1
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 51, 032; En vigueur : 01-08-2016>