Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D28-15
CHAPITRE III. [1 - Subventionnement structurel des associations environnementales.]1 — Section 1re. [1 - Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées.]1
Au terme du plan d'actions environnementales, l'association reconnue en tant qu'association environnementale et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales.
Au terme du plan d'actions environnementales coordonnées, l'association reconnue en tant que fédération ou réseau et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales coordonnées.
Le rapport général de mise en ouvre approuvé est transmis au Comité d'accompagnement et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
La forme et le contenu minimal du rapport et la procédure d'approbation du rapport sont définis par le Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 24, 021; En vigueur : 01-01-2018>