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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D28-17

Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementale.]1 — CHAPITRE V. [1 - De l'évaluation et du Comité d'accompagnement.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est chargé de réaliser, pour le Comité d'accompagnement :

1° des indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre du décret;

2° une évaluation globale des plans d'actions environnementales et des plans d'actions environnementales coordonnées des associations reconnues en tant qu'associations environnementales et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret.

Les moyens financiers requis pour cette mission sont pris en considération dans la subvention visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

§ 2. Un Comité d'accompagnement est créé, auprès du Gouvernement.

Il a pour missions, sur base des outils fournis par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, notamment de :

1° réaliser l'évaluation globale de la mise en oeuvre du décret;

2° entretenir le dialogue entre les parties prenantes au décret;

3° formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif à la mise en oeuvre du décret.

Le Gouvernement peut compléter les missions attribuées au Comité d'accompagnement.

§ 3. Le Comité d'accompagnement compte dix membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. Les membres sont :

1° un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;

2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;

3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques en charge de la mobilité;

4° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé en charge de la santé environnementale;

5° un représentant du Département du Développement durable au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie;

6° un représentant du pôle "Environnement";

7° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif.

§ 4. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un viceprésident.

Les observateurs et membres visés au paragraphe 3, 7°, sont désignés après appel public à candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Nul ne peut être désigné comme observateur s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des Parlements régionaux et communautaires.

Nul ne peut être désigné comme observateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour nonrespect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques.

La durée du mandat des membres et des observateurs est fixée à six ans.

Les observateurs disposent des mêmes documents afférents aux réunions du Comité d'accompagnement que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants et aux observateurs concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.

Les observateurs disposent d'une voix consultative.

Les observateurs bénéficient, au même titre que les membres, en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.

§ 5. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.

§ 6. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 28, 021; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<DRW 2017-02-16/37, art. 38, 032; En vigueur : 04-07-2017>