Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D29-1
CHAPITRE Ier. - [1 Dispositions générales.]1 — Section 1re. - [1 Classification des plans, programmes et projets.]1
§ 1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au CoDT, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en cinq catégories.
§ 2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants :
1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;
2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;
3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° /1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan;
5° ...;
6° le schéma régional de développement commercial;
7° ....
§ 3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;
2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
8° le schéma communal de développement commercial
9° les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés par le Code de la gestion des ressources du sous-sol.
§ 3/1. Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82.
§ 4. Relèvent de la catégorie B :
a. les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;
3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;
4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;
5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;
6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;
7° les décisions prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
8° ...
9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
11° ... les décisions relatives au classement des terrils historiques prévues à l'article D.VI.8 du Code de la gestion des ressources du sous-sol;
12° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations ou ouvrages d'exploitation des ressources du sous-sol prévus à l'article D.VII.2 du Code de la gestion des ressources du sous-sol;
13° les règlements ou ordonnances communaux de protection des espèces végétales ou animales nongibiers visés à l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, lorsque leur champ d'application se limite à un ou plusieurs périmètres déterminés du territoire communal.
b. les projets suivants :
1° les projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement sur l'environnement conformément aux articles D.64, et D.65, § § 2 et 3;
2° ...;
3° ...;
4° ...;
5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° ...
7°. Le permis de stockage visé au Code de la gestion des ressources du sous-sol.
8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.
9° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol.
§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique.
4° les projets d'assainissement au sens du décret relatif du 1er mars 2018 à la gestion et à l'assainissement des sols ;
5° les permis d'implantation commerciale;
6° les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales.
7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.
Historique des modifications
- (1)<inséré par DRW 2007-05-31/46, art. 5, 004; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<DRW 2008-07-15/44, art. 123, 008; En vigueur : 14-09-2009>
- (3)<DRW 2008-12-05/75, art. 80, 009; En vigueur : 18-05-2009>
- (4)<DRW 2011-10-27/04, art. 91, 015; En vigueur : 04-12-2011>
- (5)<DRW 2013-07-10/39, art. 38, 018; En vigueur : 13-09-2013>
- (6)<DRW 2015-02-05/07, art. 107, 025; En vigueur : 01-06-2015>
- (7)<DRW 2016-06-23/09, art. 3, 027; En vigueur : 01-08-2016>
- (8)<DRW 2016-07-20/46, art. 13, 031; En vigueur : 01-06-2017>
- (9)<DRW 2018-05-24/14, art. 38, 034; En vigueur : 16-06-2018>
- (10)<DRW 2018-10-04/13, art. 131, 036; En vigueur : 15-12-2018>
- (11)<DRW 2018-10-04/13, art. 132, 036; En vigueur : 15-12-2018>
- (12)<DRW 2018-03-01/32, art. 89, 037; En vigueur : 01-01-2019>
- (13)<DRW 2018-11-22/12, art. 80, 040; En vigueur : 01-07-2019>
- (14)<DRW 2023-03-09/13, art. 211, 049; En vigueur : 10-08-2023>
- (15)<DRW 2024-04-11/09, art. 2, 050; En vigueur : 04-08-2024>
- (16)<DRW 2024-03-14/32, art. 9, 052; En vigueur : 01-07-2024>
- (17)<DRW 2026-02-26/13, art. 54, 053; En vigueur : 02-04-2026>
Renvoie à
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 1
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 65
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.VI.8
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.VII.2