Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D29-14
CHAPITRE III. - [1 Enquête publique.]1 — Section 3. - [1 Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique.]1
§ 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.
Le dossier comporte le cas échéant :
1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur;
2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique;
3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29- 5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6;
6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à enquête publique.
Historique des modifications
- (1)<inséré par DRW 2007-05-31/46, art. 5, 004; En vigueur : 08-03-2008>