Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D29-18
CHAPITRE III. - [1 Enquête publique.]1 — Section 3. - [1 Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique.]1
§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.
A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.
§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Historique des modifications
- (1)<inséré par DRW 2007-05-31/46, art. 5, 004; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<DRW 2011-10-27/04, art. 97, 015; En vigueur : 04-12-2011>