Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1121-2
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.
Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.
Sans préjudice de l'article L1123-1, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 1, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>