Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-10
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
§ 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.
§ 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie électronique ou, le cas échéant, physique des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.
Les copies visées à l'alinéa 1er sont consultées physiquement au siège de la commune si la transmission par voie électronique est techniquement impossible.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
§ 3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :
1° de décision du collège ou du conseil communal;
2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 6, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (3)<DRW 2022-05-18/21, art. 1, 098; En vigueur : 01-09-2022; 01-04-2023; 01-10-2023>