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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-24

CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.

Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 13, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (2)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
  • (3)<DRW 2013-01-31/12, art. 2, 037; En vigueur : 01-06-2013>
  • (4)<DRW 2024-03-28/59, art. 9, 113; En vigueur : 01-09-2024>