Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-26
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
§ 1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
§ 2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.