Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-31
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 3. - Attributions du conseil communal
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.