Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1122-7
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 1re. - Mode de désignation et statut des conseillers communaux
§ 1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature.
Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.
Le président d'assemblée visé à l'article L1122-34, § 3, perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.
Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.
§ 2. ...
§ § 3. La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.
§ 4. ...
Historique des modifications
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 7, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<ARW 2007-12-20/68, art. 1, 019; En vigueur : 24-01-2008>
- (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 5, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (4)<DRW 2018-03-29/48, art. 2, 070; En vigueur : 24-05-2018>